CHAPITRE 9 : DES ACTES DE NOTORIETE
CHAPITRE 9 : DES ACTES DE NOTORIETE. ARTICLE 97. Exceptionnellement, en vue du mariage et dans tous les cas prévus par la loi et les règlements, lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, elle peut le suppléer par un acte de notoriété établi par le président du Tribunal du lieu de sa naissance ...
